Commentaires concernant le Code

La clause 3.1.5.11 du Code National du Bâtiment

Certaines questions se posent à l'égard du sous alinéa (1) qui stipule: “Isolants combustibles, autres que les mousses de plastiques” et du sous alinéa (2) qui stipule : “Isolant de mousse de plastique” tandis que les sous alinéas (3) et (4) stipulent seulement : “Isolants combustibles”.

À la lecture, certaines gens ont interprété les sous alinéas (3) et (4) dans le sens que ces deux sous alinéas excluent l'isolant de mousse de plastique, ce qui est inexact.

Quand nous avons communiqué avec le Centre de Codes Canadien, du Conseil National de Recherche du Canada, ils nous ont avisé que nous devions lire les clauses telles qu'elles étaient écrites et ne pas tenter d'y ajouter autre chose. Ils nous ont indiqué que le sous alinéa (1) permet l'isolant combustible avec un taux de propagation des flammes de pas plus de 25 s'il est utilisé en l'absence d'une barrière thermique, alors que pour l'isolant de mousse de plastique, même si celui-ci peut avoir un taux de propagation des flammes de pas plus de 25, (sous alinéa (2)) il requiert quand même une barrière thermique.

Les sous alinéas (3) et (4) ne font pas cette distinction, car TOUS les isolants combustibles (ce qui inclut les isolants de mousse de plastique) qui possèdent un taux de propagation des flammes de plus de 25, sans excéder 500, devront être protégés par une barrière thermique. Le Centre de Codes Canadien nous avise à l'effet que “isolant combustible” n'est pas un terme défini dans le Code National du Bâtiment, mais que l'adjectif "combustible" l'est. 

Les mots non définis dans le Code National du Bâtiment doivent être interprétés au sens propre du dictionnaire. 

Dans le cas de l'isolant mousse de plastique, que son taux de propagation des flammes ne soit pas plus de 25 ou plus de 25 sans excéder 500, il requiert une barrière thermique. Le Code ne spécifie pas la raison pour laquelle l'isolation de mousse de plastique a été particulièrement identifiée, car normalement tous les produits sont traités sur un pied d'égalité.

La différence entre le sous alinéa (3) et le sous alinéa (4), est que le sous alinéa (3) concerne les murs extérieurs, tandis que le sous alinéa (4) concerne les murs intérieurs, sous les plafonds et les assemblages de toits.

Il est intéressant de savoir que la clause 9.25.2.2.2 du Code National du Bâtiment (qui traite des bâtisses de moins de 3 étages) supprime spécifiquement toutes limitations concernant la propagation des flammes pouvant se trouver dans les normes de matériaux.

À titre d'exemple, la clause 9.25.2.2.2 requiert que la mousse de polyuréthane pulvérisée soit conforme aux normes du CAN/ULC S705.1. Cette norme contient une exigence à l'effet que la propagation des flammes n'excède pas 500. Essentiellement, la clause 9.25.2.2.2 supprime cette exigence.

Toute bâtisse construite en accord avec la partie (9) du Code du Bâtiment pourrait comporter n'importe lequel produit qui prétend fournir quelque facteur isolant que ce soit, peu importe son degré d'inflammabilité. Étant donné que le napalm possède une valeur de conductivité thermique, ce matériau pourrait en théorie être utilisé à titre d'isolation thermique dans une résidence ou dans une petite bâtisse. Ce n'est sûrement pas ce produit que je souhaiterais avoir à titre d'isolation dans ma propre maison.

Gardez à l'esprit que le Code National du Bâtiment n'est qu'un modèle de code. Les autorités ayant juridiction seront contactées afin de connaître leur opinion au sujet des exigences de la clause 3.1.5.11 du Code National du Bâtiment. L'autorité ayant juridiction a le pouvoir d'incorporer des exigences additionnelles ou d'avoir une opinion qui diffère de celle du Centre de Codes Canadien. La raison pour laquelle nous avons contacté le Centre de Codes Canadien du Conseil de Recherche National du Canada était de déterminer l'intention originale de cette clause et de rendre cette information disponible aux usagers.